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Nouvelle illustration de l’importance du choix du régime matrimonial en droit des affaires …


…Ou comment deux affaires similaires de cautionnement de dettes de société, ayant donné lieu à deux arrêts des Cour d’appel d’Aix-en-Provence et de Toulouse, amènent la Chambre commerciale de la Cour de cassation à rendre, à quelques jours d’intervalle, deux arrêts aux solutions en apparence très différentes et pourtant parfaitement logiques !

Dans la première des affaires (Cass, Com, 24 mai 2018, n°16-23.036), un prêt consenti en 2007 par la banque à une société L.X a été cautionné par la société H, qui elle-même a obtenu la garantie de M. X..., associé de la société L.X. A la suite de la défaillance de cette dernière, la société H désintéresse la banque, puis assigne M. X... en paiement, en sa qualité de caution.

Dans la seconde affaire (Cass, Com, 6 juin 2018, n°16-26.182), M. Y... se porte caution, également en 2007, du remboursement d’un prêt consenti par la banque à la société A ; cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la banque se retourne contre M. Y.

Messieurs X et Y se défendent à l’identique : selon L.341-4 du Code de la consommation (devenu l’article L.332-1 depuis le 1er juillet 2016), « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»

Ici s’arrêtent les similitudes !

Dans l’affaire de la Cour d’appel de Toulouse, Monsieur Y se voit d’abord déchargé de son obligation de caution : les époux étant mariés sous le régime de la communauté de biens, la Cour d’appel estime que la proportionnalité de la caution ne doit être appréciée qu’au regard des seuls biens et revenus de la caution, à l’exclusion des biens communs du couple. La Cour de cassation casse : Monsieur Y étant commun de biens, il devait non seulement être tenu compte des biens propres et de revenus de ce dernier, mais également de l’ensemble des biens communs, incluant donc les revenus de son épouse.

Monsieur X est quant à lui marié sous le régime de la séparation de biens. De son côté, il est d’abord condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : bien que la dette de plus de 36.000 € corresponde à deux ans et demi de ses revenus professionnels, l’engagement n’était pas disproportionné dès lors que l’épouse de Monsieur X percevait quant à elle un revenu fixe et était propriétaire d’un bien immobilier ; toujours selon la Cour d’appel, Madame pouvait en effet contribuer largement à la subsistance de la famille et assurer son logement ; on sous-entend que Monsieur X pouvait consacrer dès lors ses revenus au remboursement de la dette. Ce raisonnement est tout autant invalidé par la Cour de cassation : eu égard au régime matrimonial adopté par les époux, cette fois, la séparation de biens, la Cour d’appel ne pouvait pas apprécier le caractère proportionné de l’engagement de la caution en tenant compte de la capacité de l’épouse à contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.

Rappel de taille signifié au passage par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juin : le consentement du conjoint n’a en la matière aucune incidence, ce dernier ne jouant que pour déterminer l’assiette du gage du créancier, conformément à l’article 1415 du Code civil.

En résumé, c’est bien ici le régime matrimonial des époux qui commande le périmètre des biens et revenus à retenir pour apprécier le caractère proportionnel ou non de la caution, et par voie de conséquence, qui conduit à sa décharge éventuelle. La séparation de biens a joué jusqu’ici un rôle protecteur pour le couple de Monsieur X. Aucune de ces deux affaires n’est pour autant terminée, après onze années de procédure déjà, et autant d’incertitudes… le leitmotiv revient souvent dans ces lignes : Chefs d’entreprise, un accompagnement en amont et tout au long de vos projets professionnels est indispensable à la protection de vos intérêts et de ceux de vos proches.


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