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Quand devient-on propriétaire des dividendes ?


C’est là l’une des prérogatives essentielles de l’actionnaire ou de l’associé : percevoir les dividendes distribués par la société. La détermination du moment de cette perception est importante à plusieurs égards, tout d’abord parce qu’elle fixe le moment où les sommes entrent dans le patrimoine de l’associé, et, par voie de conséquence, parce cet évènement déclenche l’imposition consécutive.

En droit, la solution est fixée de longue date selon laquelle c’est la décision effective de distribution des dividendes qui seule donne une existence légale à ces derniers, les sommes ne s’analysant avant cette décision que sous la forme d’un résultat positif, potentiellement distribuable, mais que l’on peut tout aussi bien affecter par exemple aux réserves de la société, en prévision de l’avenir. La Cour de cassation considère à cet égard qu’en amont de la décision de distribution, les dividendes n’ont pas d’existence légale (Cass, com. 4-2-2014, n° 12-23.894) ; dit simplement, ils n’existent pas !

Egalement, et cet élément est cumulatif avec le précédent, la Cour de cassation considère que les dividendes n'ont d'existence juridique qu’une fois déterminée et votée la part attribuée à chaque associé. Cette deuxième condition est elle-même logique puisqu’il n’y a aucune obligation à décider de la distribution de la totalité du résultat, un partage pouvant être effectué entre distribution de dividendes et affectation à un poste de réserve.

Une fois ce mécanisme éclairci, l’on peut s’intéresser à un arrêt rendu le 13 septembre dernier par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, (Cass, com, 13-9-2017, n°16-13674), qui en est une illustration directe.

Dans cette affaire, concernant une SCI, mais la solution pourrait tout aussi bien s’appliquer à une société commerciale, l’associé était débiteur envers le Trésor Public d’une somme de 53.570,49 euros, lequel avait procédé à une saisie-attribution entre les mains de la société civile.

La société civile, tiers saisi, s’était alors opposée au paiement des sommes en soutenant que celles-ci n’avaient pas fait l’objet d’une mise en distribution et que l’associé débiteur du Trésor n’en était pas devenu propriétaire, les sommes ayant au contraire fait l’objet d’une décision d’affectation au poste « report à nouveau » pour la totalité. La Cour de cassation lui donne raison, estimant qu’à défaut d’une décision de mise en distribution, la SCI n’avait aucune dette à l’égard de son associé, et par voie de conséquence, que les sommes ne pouvaient être saisies entre ses mains à ce titre. En conclusion, les sommes affectées en réserve ou en report à nouveau restent la seule propriété de la société et ne peuvent être saisies en tant que créance d’un associé ; elles ne sont pas non plus taxables entre les mains de l’associé.

Attention, il faut distinguer cette situation de celle où les associés votent la distribution des dividendes, ces derniers n’étant pas payés mais inscrits en compte courant d’associé : dans ce cas, les sommes sont réputées être passées dans le patrimoine de l’associé et sont dès lors taxables, mêmes s’il ne les perçoit pas en espèces sonnantes et trébuchantes !

Gazette du Midi, 16 au 22 octobre 2017


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