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Vidéoprotection : la personne morale n’a pas droit à la protection de sa vie privée !


"Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leur correspondance et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte ».

Si cet arrêt du 17 mars 2016* rendu par la Cour de cassation est déjà intéressant par le principe qu’il énonce (au sens propre puisque la Cour a justement adopté pour l'occasion sa rédaction dite des "arrêts de principe"), il donne également l’occasion de préciser quelques points en matière de vidéoprotection.

Les faits : Mme X est propriétaire d’un immeuble donné à bail à son fils, M X, pour y développer une activité de location saisonnière et de réception. Mme X a fait installer un système de vidéo-protection dirigé sur le portail de sa propriété, l'intérieur de l'ensemble immobilier lui appartenant ainsi que sur la partie sud-est d’un passage indivis desservant à la fois son bâtiment et la porte d'accès au fournil d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. La société exploitante de la boulangerie introduit une action devant le juge des référés, visant à faire retirer le système de vidéoprotection, sur le fondement de l’article 9 du code civil.

Cet article prévoit en effet que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

La question qui se posait était donc celle de savoir si une personne morale, ici une société commerciale, pouvait se prévaloir de cette protection. La Cour d’appel avait ainsi relevé que l’appareil de vidéoprotection n’enregistrait pas uniquement l’intérieur de la propriété de M et Mme X, mais également qu’il enregistrait les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra ajoutait à la visibilité. La Cour d’appel avait en conséquence ordonné le retrait du matériel au visa de l’article 9 du code civil, disposition garantissant le respect de la vie privée, dont le droit à l’image.

Cette réponse de la Cour de cassation, qui dépasse d’ailleurs le seul domaine de la sécurité électronique, nous permet en revanche de revenir sur quelques précisions concernant la licéité de la vidéoprotection.

Revenons pour cela sur les raisons qui ont tout d’abord conduit la Cour d’appel à ordonner le retrait du matériel.

Cette dernière a tout d’abord estimé que la société n’agissait pas dans l’intérêt de ses salariés, de ses fournisseurs ou de ses clients, mais dans son seul intérêt propre et que pour autant, elle conservait bien un intérêt à agir. C’est justement là le point qui donnera lieu à la sanction de la Cour de cassation.

On peut donc imaginer que la situation aurait été toute autre si des personnes physiques, salariés, fournisseurs, voire habitants ou propriétaires, avaient été à l’origine de la procédure. La Cour d’appel a en effet rappelé dans sa décision plusieurs éléments qu’il ne faut pas perdre de vue en matière d’utilisation de la vidéoprotection.

Ce système de protection électronique a notamment pour objectif d’enregistrer des images, voire des sons, qui sont supposés permettre à postériori d’établir la preuve de faits. Pour autant, ces procédés font l’objet d’une règlementation précise. En l’espèce, la Cour d’appel a écarté la production d’un constat d’huissier établi à base de photographies annexées et de conversations retranscrites au motif qu’elles avaient été captées et fixées (par le système de vidéoprotection) à l’insu et sans le consentement des tiers concernés. La Cour d’appel souligne ainsi une violation de l’article 226-1 du code pénal, lequel punit « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel », ainsi que l’article 226-2 du même code lequel sanctionne la divulgation des atteintes réalisées selon les procédés du premier article.

Rappelons qu’en l’espèce, la caméra n’était aucunement dirigée vers la seule propriété de Mme et M X, mais bien vers un chemin privé en indivision. La solution eu été la même si la caméra avait été dirigée vers le domaine public. En effet, seules les autorités publiques ont la possibilité de filmer la voie publique.

Rappelons également à cet égard qu'il existe une simple tolérance demeurant pour les personnes privées, lesquelles ne peuvent en principe filmer que l’intérieur de leur propriété, et, par exception, les abords immédiats de celle-ci (trottoir devant le portail ou la façade). Les images ne doivent pas alors être utilisées à d’autres fins que la sécurité du domicile et leur utilisation ne doit pas non plus porter atteinte aux droits des personnes. C’est d’ailleurs très justement ce qui a été relevé dans l’affaire en cause. Il est donc notamment interdit de filmer la parcelle de son voisin. Attention également aux salariés filmés au domicile de l’employeur, garde d’enfants ou de malades, femme ou homme de ménage : les dispositions spécifiques du code du travail trouvent alors à s’appliquer et une déclaration doit être faite à la CNIL si les images font l’objet d’un enregistrement.

S’agissant enfin des commerçants, rappelons simplement qu’ils ne peuvent filmer en extérieur que les abords immédiats de leur bâtiment ainsi que les installations particulièrement exposées au risque d’agression ou de vol.

Pour revenir à l’affaire soumise à la Cour d’appel et à la Cour de cassation, il convient donc de relever que la Cour d’appel avait bien caractérisé une violation de l’article 9 du code civil, et ordonné en conséquence le retrait des matériels. La Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application des règles de droit, casse la décision mais au seul motif que la procédure a été menée par une société, et dans son seul intérêt. Autrement dit, la boulangerie aurait certainement eu gain de cause, si au lieu d’introduire le recours comme personne morale, son dirigeant était directement intervenu en tant qu’utilisateur du chemin. Un dernier commentaire semble nécessaire quant aux arguments développés devant la Cour d’appel s’agissant de l’intérêt des salariés : il conviendra de relever qu’à défaut pour les salariés de se mobiliser personnellement contre le système, le gérant de la boulangerie n’aurait à priori pas pu obtenir gain de cause sur ce terrain : nul ne plaide en effet par procureur ! Tout au plus aurait-il pu faire éventuellement valoir qu’un tel dispositif risquait de lui porter préjudice en cas de plainte de ses salariés à son encontre, lesquels n’avaient d’autre choix que d’emprunter le chemin. L’employeur a en effet l’obligation de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux libertés fondamentales de ses salariés ; ainsi, l'article L. 1121-1 du code du travail prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. » Cette solution a été notamment confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans une hypothèse où le salarié était présent chez un client : ainsi, le salarié doit être informé que la vidéosurveillance installée chez un client permet également de le contrôler (Soc, 10 janvier 2012, n°10-23.482). Reste donc à savoir comment les juges statueraient dans une hypothèse proche de celle de l’arrêt commenté, ce qui, à notre connaissance, ne sait pas encore posé.

En conclusion, installer un système de vidéoprotection répond à des exigences précises ; dans le cadre d’un contentieux, les sanctions peuvent être d’ordre pénal. Il est donc prudent de se faire accompagner par un professionnel sérieux, qui devra en cas de préjudice avéré répondre de sa propre faute, le cas échéant la faute pouvant être constituée par un simple défaut de conseil.

(*n° pourvoi 15-14072)


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